C’est un nouveau coup d’arrêt à l’extension d’une station de sports d’hiver qu’a apporté le tribunal administratif de Grenoble, le 28 mai dernier. La juridiction administrative a en effet annulé quatre arrêtés du maire de Saint-François-Longchamp (Savoie) accordant ou prorogeant des permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble dans cette station située dans le massif de la Maurienne.
Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE Aura), France Nature Environnement Savoie (FNE 73) et Vivre et agir en Maurienne (VAM) ont attaqué ces arrêtés qui portaient tous sur l’aménagement du lieu-dit Collura sur lequel le préfet coordonnateur du massif des Alpes avait autorisé la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en juillet 2011. UTN qui avait été intégrée au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune par une révision simplifiée en juillet 2012.
Selon l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige, l’autorisation de création d’une UTN devient caduque lorsque les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris dans un délai de quatre ans à compter de sa notification au bénéficiaire. « Eu égard à l’importance du projet et aux nombreux aménagements par ailleurs nécessaires à sa réalisation, le seul terrassement très partiel de la voie de desserte, sans revêtement, effectué dans le seul but, selon les termes mêmes des défendeurs « de faire obstacle à la caducité de l’unité touristique nouvelle », ne suffit pas à considérer que ce commencement de travaux a pu légalement s’opposer à la caducité », tranche le tribunal.
Ce dernier juge par ailleurs le PLU illégal. L’UTN autorisée par le préfet et transcrite dans le PLU visait à autoriser la création de deux bâtiments collectifs et 27 chalets individuels comprenant 1 200 à 1 400 lits sur un pan de montagne en amont de la station haute de Saint-François-Longchamp. « Ce site de 3,35 hectares vierge de toute construction est classé en Znieff [zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ndlr] et se situe à proximité de la zone Natura 2000 du site de la Lauzière, relève le jugement. Le site est caractérisé par la présence de trois grandes zones humides, mais également par la présence de nombreuses espèces végétales et animales protégées pour lesquelles les impacts directs sont considérés par l’étude d’impact comme fort à très fort (destruction potentielle d’individus, de nichées de l’avifaune au sol et destructions d’habitats). » Cette UTN, le zonage du PLU et l’orientation d’aménagement et de programmation applicable portent donc à cette zone « dépourvue de construction et comprenant de nombreuses espèces protégées une atteinte grave, compte tenu du dimensionnement du projet, et irrémédiable aux milieux naturels », juge le tribunal. Il en déduit que l’UTN est entachée d’erreur d’appréciation, tout comme le classement de la zone en « zone ouverte à l’urbanisation » par le PLU et l’orientation d’aménagement et de programmation qui en découle.
La caducité de l’UTN et l’illégalité du PLU ont pour conséquence l’illégalité des arrêtés contestés, dont le tribunal prononce en conséquence l’annulation.
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