En l’espèce, le PLU de Paris est censuré pour avoir méconnu l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme qui impose aux PLU de fixer des règles d’implantation des constructions par rapport aux voiries et aux limites séparatives (ce sont d’ailleurs les principales règles que doit comporter impérativement un règlement de PLU). Plus précisément encore, il a été considéré que des dispositions spécifiant que « l’implantation de toute construction … doit permettre sa bonne insertion dans le paysage environnant » ou encore, qu’elle peut être refusée « si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain » ne définissent « que des obligations abstraites dont il ne se déduit aucune règle susceptible de déterminer la position des constructions par rapport » aux voies et limites séparatives. Les rédacteurs du PLU sont donc considérés comme ayant méconnu leur compétence.
Si on suit la Cour, la règle d’urbanisme n’existe donc que si elle est soit exprimée en termes quantifiés, en distances, en mètres, soit tout au moins, le précisent les conclusions du Rapporteur public Bachini « en prenant la peine de fixer des repères utiles s’agissant notamment des alignements et des gabarits des voies et limites ». Plus généralement, cela revient à considérer que la règle d’urbanisme doit s’exprimer sous la forme de normes objectives, hauteur, distance, couleur, nature des matériaux. « L’obligation abstraite », le standard imposant un comportement donné ne serait pas une « règle » d’urbanisme tout au moins au sens du PLU.
Sans même invoquer ici la définition généralement admise de la règle, on peut difficilement suivre une telle analyse et cela pour au moins deux bonnes raisons.
La première est que cette conception de la règle d’urbanisme tourne le dos à ce qui constitue l’une des caractéristiques majeures du droit de l’urbanisme : devant l’impossibilité de réglementer de manière précise une multitude de situations de fait, d’agencements de formes, de circonstances locales, etc. le droit de l’urbanisme repose sur la combinaison de règles objectives lorsqu’il est possible, réaliste et opportun de les édicter avec des obligations abstraites de comportement qui garantissent une gestion cohérente des occupations du sol. Le code de l’urbanisme est rempli de ces règles abstraites : l’une des plus intelligentes n’est-elle pas l’article R. 111-21 selon lequel un projet peut être refusé ou soumis à conditions si les constructions sont « de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants… ». On ne peut dénier à cette disposition qu’elle soit une règle, ni qu’elle assure une bonne gestion du territoire en veillant à l’harmonie des constructions nouvelles avec l’existant.
La seconde raison de contester la solution retenue par la Cour de Paris tient à ce qu’elle peut se révéler dangereuse à terme quant à l’encadrement de l’urbanisme par le droit. On assiste, en ces temps de crise, à une certaine contestation de la règle en général, de la règle d’urbanisme en particulier. Elle est accusée de ralentir la construction, de brider l’initiative privée. C’est l’argumentation qui a prévalu lors du vote de la loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction dont on notera qu’une des mesures les plus significatives de la « relance » a été précisément d’introduire une procédure dérogatoire de modification des règles d’implantation en limite séparative. Il est certain qu’adopter une conception trop mécanique de la règle d’urbanisme ne peut qu’encourager à la contourner, voire à l’écarter purement et simplement.
Edito du Bulletin d’actualité Droit de l’aménagement de novembre 2009, parution en complément au Feuillet mobile Droit de l’aménagement (pour plus d’infos, cliquez ici)
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