Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024, a apporté un éclairage déterminant en confirmant que les dispositions de l’article L122-9 du Code de l’urbanisme visent à préserver les « espaces, paysages et milieux » caractéristiques du patrimoine montagnard, mais non les espèces animales qui s’y trouvent. Cette décision met en lumière une distinction cruciale entre la protection des milieux naturels en tant que tels et celle des espèces qui les habitent, dans le cadre de l’aménagement du territoire en montagne.
CE, 6ᵉ et 5ᵉ ch. réunies, 17 janv. 2024, n° 462638.
Une exclusion des espèces animales dans la protection des espaces montagnards.
L’affaire débute par l’octroi, en 2016, de permis de construire pour l’implantation de neuf éoliennes sur les communes de Cherier et La Tuilière, dans la Loire. L’association Bien vivre en pays d’Urfé a contesté ces autorisations, en invoquant notamment les risques pour les chouettes chevêchettes d’Europe et les chouettes de Tengmalm, des espèces typiques des forêts montagnardes. Cependant, les juridictions administratives, dont la Cour administrative d’appel de Lyon, ont rejeté ces arguments. Elles ont considéré que les dispositions de l’article L122-9 du Code de l’urbanisme n’avaient pas pour objectif de protéger les espèces animales, mais uniquement de garantir la préservation des espaces montagnards en eux-mêmes.
Le Conseil d’État, dans sa décision, confirme cette interprétation en indiquant que les dispositions du Code de l’urbanisme permettent bien de contester un projet d’aménagement s’il porte atteinte à la configuration des espaces naturels montagnards, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux risques que ce projet pourrait faire peser sur les espèces animales, même si celles-ci sont emblématiques de ces milieux.
Une distinction aux conséquences importantes pour les aménagements en zone de montagne.
Cette décision soulève des interrogations pour d’autres projets d’aménagements en zones montagnardes, comme les remontées mécaniques, les pistes de ski ou les carrières. En effet, les mêmes dispositions du Code de l’urbanisme s’appliquent à ces projets (Article L122-2 du Code de l’urbanisme).
Les opposants à de tels aménagements ne pourront plus invoquer la protection des espèces animales pour contester des décisions administratives, sauf à se prévaloir d’autres normes plus spécifiques, comme celles relatives à la protection de la biodiversité.
Ainsi, le débat sur l’aménagement des territoires montagnards se trouve recentré sur la préservation des paysages et des milieux en tant que tels, plutôt que sur la protection des espèces qui y évoluent. Cette distinction pourrait restreindre le champ des recours contre les projets en zone de montagne, notamment pour les associations de protection de l’environnement.
En conclusion, la décision du Conseil d’État vient clarifier l’application de l’article L122-9 du Code de l’urbanisme, tout en limitant la portée des recours fondés sur la protection de la faune.
Cette jurisprudence marque une étape importante dans l’équilibre à trouver entre l’aménagement des territoires montagnards et la protection de l’environnement, dans un contexte où ces enjeux sont de plus en plus interconnectés.
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