Les dirigeants successifs du parc d’exposition de Grenoble s’étaient vu reprochés des avantages financiers indus. Au terme de la procédure, la Cour d’Appel financière, juge soit que des infractions ne peuvent être imputées, soit que le préjudice ne peut être évalué avec précision.
La Cour d’appel financière présidée par Pierre Moscovici, a rendu ce 12 janvier son arrêt sur l’appel du procureur général près la Cour des Comptes formé contre le jugement de la chambre du contentieux de la Cour des comptes « Société Alpexpo » du 11 mai 2023. C’est la première décision de cette juridiction, créée par l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
La société Alpexpo, d’abord société d’économie mixte locale puis société publique locale sous les dénominations de Société d’amélioration et d’exploitation des biens de Grenoble et de l’agglomération puis de Société Alpexpo, exploite un site né des Jeux Olympiques de Grenoble . Après un contrôle de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, la Cour de discipline budgétaire et financière avait été saisie de faits susceptibles de constituer des infractions . Le 11 mai 2023, la chambre du contentieux de la Cour des comptes avait condamné la dirigeante de fait d’Alpexpo, à une amende de 3 500 euros et relaxé les dirigeants de droit successifs de cette société, des fins des poursuites. Le procureur général près la Cour des comptes avait relevé appel de l’arrêt par une requête du 7 juillet 2023.
Deux points contestés
La Cour d’Appel financière a statué sur deux points contestés par le ministère public. La Cour d’appel financière estime, en premier lieu, que l’infraction “ d’octroi d’avantages injustifiés à soi-même” ayant été créée par l’ordonnance du 23 mars 2022 ne peut en application du principe de la non-rétroactivité de la loi répressive, s’appliquer à des faits antérieurs au 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance. La directrice de fait d’Alpexpo ne peut donc être sanctionnée sur cette inculpation.
La Cour en second lieu précise la notion de « préjudice financier significatif », condition mise par l’ordonnance du 23 mars 2022 nécessaire pour sanctionner les gestionnaires publics qui enfreignent les règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens. Pour la Cour, l’ordre de grandeur du préjudice doit être évalué avec une précision suffisante et apprécié au regard d’éléments financiers pertinents, qui peuvent différer selon le régime juridique et comptable de chaque entité ou service concerné.
En l’espèce, le préjudice allégué n’était pas significatif au regard des des comptes de la société attestés par les rapports du commissaire aux comptes . Sans se prononcer sur la réalité et la gravité des fautes alléguées des présidents-directeurs généraux successifs de la société Alpexpo, la Cour a confirmé leur relaxe.
L’arrêt est disponible sous forme anonymisée sur le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel financière (à l’adresse greffecaf@ccomptes.fr).
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